Excès de vitesse
Les excès de vitesse constituent des infractions pénales réprimées par le Code de la route.
Qu'il s'agisse d'une contravention ou d'un délit, le Code prévoit une sanction pénale ainsi qu'une perte de point(s).
Les peines principales encourues peuvent aller de la simple contravention à l'emprisonnement délictuel en cas de récidive de grand excès de vitesse (Cf. ci-dessous les textes et sanctions applicables).
A savoir :
Les contrôles de vitesse sont effectués soit au moyen de radars fixes, soit au moyen de radars mobiles, et sont soumis à des dispositions légales et règlementaires.
Ainsi et qu'il y ait eu interpellation ou non par les forces de l'ordre, il est possible de contester l'infraction et de préserver ses points et son permis de conduire.
Il s'agira alors de soulever les éventuels moyens de nullité des opérations de contrôle ou l'absence d'éléments probants et le Tribunal, chargé d'examiner la contestation, pourra prononcer votre relaxe.
Une défense adaptée permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter d'être condamné et de perdre vos points et/ou votre permis de conduire.
Dans le cas d'un contrôle effectué "dans les règles" ou en cas de reconnaissance de l'infraction, il s'agira d'obtenir la peine la plus adaptée à votre situation (pénale, familiale et professionelle).
Me ROCHAMBEAU étudiera votre dossier en amont et saura vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter.
Quelques conseils
⇒ Contestez l'amende forfaitaire
L'excès de vitesse relevé donnera lieu à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire qui pourra être contesté dans un délai de 45 jours devant l'officier du ministère public par le biais d'une requête en exonération. A défaut de réglement ou de contestation dans les délais, un avis d'amende forfaitaire majoré sera adressé et pourra à son tour être contesté par le biais d'une réclamation dans un délai de 3 mois.
Veillez à respecter le formalisme de contestation sous peine de voir votre recours déclaré irrecevable.
L'officier du ministère public devra alors soit classer l'affaire sans suite soit la renvoyer devant le tribunal pour qu'elle puisse être jugée.
Enfin :
→ Si vous avez dépassé les délais
→ Si l'officier du ministère public ne donne pas suite à votre contestation
→ Si vous êtes convoqué devant le tribunal
⇒ Préparez votre défense
Une fois l'affaire inscrite au rôle d'audience du tribunal de police, le dossier pénal pourra être consulté. Cette consultation préalable sera indispensable pour choisir la meilleure stratégie de défense. Me ROCHAMBEAU pourra effectuer cette consultation à votre place, examiner l'ensemble des procès-verbaux et vérifier la régularité des opérations de contrôle.
⇒ Défendez-vous devant le tribunal
Sauf cas rarissime où l'officier du ministère public classe l'affaire après requête en exonération ou réclamation, il n'y a qu'un passage devant le tribunal qui permettra de demander la relaxe et d'éviter une condamnation pénale ainsi qu'une perte de point(s).
Un représentant du ministère public sera présent à l'audience pour soutenir les poursuites diligentées à votre encontre et le juge écoutera vos moyens de défense.
Se défendre seul n'est pas une mince affaire en cette matière surtout en cas de nullité à soulever in limine litis (c'est-à-dire avant toute défense au fond). Il est donc conseillé d'être assisté lors de cette audience. N'hésitez par à contacter Me ROCHAMBEAU.
Si le contrôle est suivi d'une audition libre ou d'une garde à vue (récidive de grand excès de vitesse) :
⇒ Vous avez le droit de garder le silence
Que ce soit dans le cadre d'une garde à vue ou dans le cadre d'une audition libre, vous avez le droit de garder le silence.
En effet, le code de procédure pénale rappelle le droit lors des auditions de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées par les enquêteurs mais aussi de se taire.
Il est donc tout à fait possible de réserver ses déclarations pour le tribunal dans le cas où vous souhaiteriez contester l'infraction reprochée.
Reconnaître l'infraction rendra difficile (mais pas impossible) la contestation ultérieure.
⇒ Vous avez le droit à un Avocat
Que ce soit dans le cadre d'une garde à vue ou dans le cadre d'une audition libre, vous avez le droit d'être assisté d'un Avocat.
Ce dernier pourra s'entretenir avec vous avant l'audition et vous assister pendant le déroulement de celle-ci.
Cela permet de ne pas être seul face aux officiers ou agents de police judiciaire mais surtout d'être conseillé à un stade important de la procédure.
Textes et sanctions applicables
⇒ Excès de vitesse de moins de 50 km/h
L'article R.413-14 du Code de la route prévoit :
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
⇒ Excès de vitesse de plus de 50 km/h
L'article R.413-14-1 du Code de la route prévoit :
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
L'article L.413-14-1 du Code de la route prévoit en cas de récidive :
I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
⇒ Vitesse excessive
L'article R.413-17 du Code de la route prévoit :
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.